Le droit de la construction est animé par des garanties légales dont le fonctionnement est parfois difficile à comprendre.
Ces garanties sont : l’assurance dommages-ouvrage, la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale.
Une assurance distincte de la garantie décennale
Très souvent, dans la pratique, la garantie dommages-ouvrage et la garantie décennale sont confondues.
Cette confusion est la résultante de la nature décennale des désordres pour lesquels ces deux garanties pourront être mobilisées.
En effet, l’assurance dommages-ouvrage, tout comme la garantie décennale, peut être mobilisée dès lors que le sinistre survenu est de la nature de ceux visés à l’article 1792 du code civil, à savoir un dommage, qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination.
Pourtant, ces deux garanties doivent être distinguées l’une de l’autre, celles-ci étant :
– souscrites au bénéficie de personnes morales ou physiques distinctes,
– actionnées de manière distincte et à des instants différents.
Qui doit souscrire l’assurance dommages-ouvrage ?
L’article L 242-1 du Code des Assurances dispose que l’assurance dommages-ouvrage doit être souscrite, avant l’ouverture du chantier, par « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction ».
Ne sont pas tenues de souscrire une assurance dommages-ouvrage :
– les personnes de droit public,
– les personnes morales assurant la maitrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’Ordonnance du 17 juin 2004,
– les personnes morales dont l’activité dépasse les seuils suivants : Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d’euros ; le montant de son chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d’euros ; le nombre de personnes qu’il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250. (Article R 111-1 du Code des Assurances)
Procédure de mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage
1- Déclarer son sinistre
Lors de la survenance du sinistre, l’assuré doit régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur « dommages-ouvrage ».
Pour être réputée constituée, la déclaration de sinistre doit comporter les éléments ci-après détaillés, visés à l’article A 243-1 du Code des assurances :
– le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ;
– le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
– l’adresse de la construction endommagée ;
– la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
– la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
Si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil (c’est à dire dans l’année suivant la réception), la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
2- Obligations de l’assureur
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de 10 jours calendaires pour signifier à l’assuré que ladite déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants.
L’assureur doit organiser une expertise amiable et notifier à l’assuré sa décision quant à la prise en charge du sinistre dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.
Attention, le rapport d’expertise préliminaire devra avoir été communiqué à l’assuré préalablement ou, depuis l’Arrêté du 19 novembre 2009, au plus tard au jour de la notification de la décision de prise en charge.
L’assureur peut décider de ne pas organiser d’expertise amiable, lorsque l’indemnisation du sinistre est inférieure à 1 800 € ou que sa garantie n’est manifestement pas mobilisable.
Dans ce cas, l’assureur doit notifier son refus de prise en charge à l’assuré dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.
A défaut de respecter les délais de 10 jours, 15 jours et 60 jours, la compagnie d’assurance est passible de la sanction prévue à l’alinéa 5 de l’article L 242-1 du Code des assurances, à savoir qu’elle devra prendre en charge le sinistre.
Sanction de l’article L 242-1 alinéa 5 du Code des assurances
La Jurisprudence est venue compléter la sanction de l’article L 242-1 alinéa 5 du Code des assurances par l’impossibilité pour l’assureur dommages-ouvrage de contester sa garantie, eu égard, notamment à :
– la nature des désordres (3ème Civ.20.06.2007 n°06-13565) ; le défaut d’aléa et le caractère apparent avant la réception des désordres déclarés (3ème Civ. 01.03.2006 04-13.190) ; la limitation contractuelle de garantie (1er Civ. 18.06.1996, 94-10.121) et toute cause de non garantie et de nullité du contrat (3ème Civ. 28 janvier 2009, 07-21.818).
Champ d’application de la garantie dommages-ouvrage
Tel qu’exposé plus haut, la garantie dommages-ouvrage s’applique aux désordres de nature décennale (Articles 1792 et suivants du Code Civil).
Elle s’applique en dehors de toute recherche de responsabilité après la réception des travaux, à compter de l’expiration du délai annal de garantie de parfait achèvement.
La garantie dommages-ouvrage ne s’applique pas à tous les dommages.
Dans certaines circonstances, la garantie dommages-ouvrage peut être mobilisée avant réception et dans l’année de garantie de parfait achèvement.
2 commentaires. En écrire un nouveau
Bonjour,
Le constructeur ayant déserté le chantier cela fait 2 ans maintenant. J’ai une DO mais il n’y a pas de décennale. Il n’y a pas non plus l’assurance de livraison à prix et délai convenus.
Puis-je tirer quelque chose de cette DO?
Cordialement,
Cher Monsieur,
L’assurance dommage-ouvrage vous permet en cas de sinistre d’être remboursé rapidement des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale. Ensuite la DO se retourne contre l’entreprise responsable.
Il convient par conséquent d’étudier votre dossier pour savoir si vous pouvez actionner la DO en fonction des désordres constatés. Un abandon de chantier ne permet pas forcément d’actionner la DO.