Peut on négocier un accord d’entreprise lorsqu’aucun délégué syndical n’est présent au sein de la structure ?
Et si oui, peut-on tout négocier ?
Voici quelques éléments de réponse:
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Des thèmes de négociation élargis
Les lois Rebsamen du 17 août 2015 et Travail du 8 août 2016 ont élargi les possibilités de négocier dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.
Les thèmes de négociation varient cependant selon les acteurs de la négociation.
Les dispositions des articles L2232-21 et L2232-24-1 du Code du travail ouvrent la possibilité de négocier sur tout type de sujet, lorsque la négociation a lieu entre l’employeur et un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative (élu ou non).
Aux termes de l’article L2232-22 du Code du travail, la négociation reste en revanche limitée aux mesures, dont la mise en œuvre est normalement subordonnée par la loi à un accord collectif, lorsqu’elle a lieu avec un élu non mandaté.
Il s’agit par exemple de mise en place de conventions de forfait jours, qui nécessite normalement un accord collectif pour être mis en œuvre dans l’entreprise.
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Un processus de négociation encadré
Le processus de négociation doit suivre un ordre de priorité et les étapes suivantes :
1°) Aux termes de l’article L2232-21 du Code du travail, c’est d’abord avec les élus expressément mandatés qu’il faut engager les négociations.
- L’employeur doit faire connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine ;
- L’employeur doit informer les syndicats représentatifs dans la branche dont relève l’entreprise ou les syndicats représentatifs au niveau national de la décision d’engager des négociations ; les syndicats ainsi informés pourront déclencher le processus de mandatement d’un élu et suivre le déroulement des négociations.
2°) En l’absence de mandatement d’un élu, à l’issue d’un délai d’un mois, les négociations pourront s’engager avec un ou plusieurs élus non mandatés nécessairement titulaires (article L2232-22 et L2232-23-1 du Code du travail).
Lorsque l’accord est signé par un ou plusieurs élus non mandatés, les élus doivent alors représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (article L2232-22 du Code du travail).
3°) Dans l’hypothèse où aucun élu n’a manifesté son souhait de négocier, l’employeur pourra ouvrir des négociations avec un salarié non élu mandaté (article L2232-24 du Code du travail).
L’accord signé par le/les représentant(s) élu(s) du personnel mandaté(s) ou un (des) salarié(s) mandaté (s) doit ensuite être approuvé par référendum au sein de l’entreprise autrement dit par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral.