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Rupture brutale des relations commerciales

18 février 2020Auxis AvocatsDroit commercial

Le nouvel article L.442-1 II du code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant réforme du titre IV du livre IV du Code de commerce, a entrepris une légère réécriture de l’ancien article L. 442-6 5° du code de commerce.

Rappelons que ce texte permet de sanctionner le déréférencement ou la rupture brutale de relations commerciales établies.

Les attentes concernant la réécriture de cette disposition étaient importantes, car la jurisprudence de plus en plus abondante en la matière condamne régulièrement l’auteur de la rupture d’une relation commerciale établie à verser à son ancien partenaire commercial des dommages-intérêts substantiels.

Cette disposition doit conduire les entreprises à vérifier, avant de rompre des relations commerciales établies, si cette rupture s’accompagne d’un préavis écrit suffisant, à moins que la rupture ne soit justifiée par une faute contractuelle.

  1. Sous quelles conditions la rupture peut-elle être sanctionnée ?

Le nouveau texte, à l’image de l’ancien, sanctionne le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit  tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant une durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

Il convient tout d’abord de préciser que cette disposition vise toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la généralité de ces termes permettant son application à tous types de rapports commerciaux, à l’exclusion des personnes ayant une interdiction d’exercer le commerce telles que les notaires ou les médecins.

L’article L.442-1 II du code de commerce prévoit, conformément à l’ancien texte, qu’une rupture même partielle peut engager la responsabilité de son auteur. La jurisprudence avait en effet retenu que le déréférencement par un distributeur d’un seul produit de son fournisseur pouvait engager sa responsabilité, de même la seule diminution des commandes était suffisante à caractériser la rupture, le simple fait de tarir les commandes était ainsi suffisant à caractériser l’existence d’une rupture.

  1. L’exclusion légale de responsabilité

Si le caractère brutal de la rupture résulte toujours de l’absence de préavis écrit d’une durée suffisante, et ce quel que soit le préavis contractuellement prévu, la nouvelle rédaction a instauré un cas exclusion légale de responsabilité en présence de l’octroi d’un préavis de 18 mois.

L’article L. 442-1, II, alinéa 2, du Code de commerce dispose en effet qu’« en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois ».

En réalité, l’apport de l’ordonnance est limité, car le risque de voir l’auteur de la rupture condamné à un indemniser un préavis de plus de 18 mois et bien rare et ne visait qu’un nombre limité d’espèces dans lesquelles la durée de la relation commerciale était souvent supérieure à 20 ans.

L’entreprise souhaitant rompre une relation commerciale établie de longue date devra donc respecter un préavis d’une durée raisonnable, dont la durée reste difficile à apprécier, à moins de vouloir éviter tout risque de contentieux et accorder un délai de 18 mois à son partenaire commercial.

En l’absence d’une telle précaution, l’auteur de la rupture sera susceptible d’être condamné à indemniser différents chefs de préjudices.

Naturellement, lorsque la rupture est motivée par l’inexécution contractuelle de l’autre partie, ou en cas de force majeure, le préavis écrit n’est plus nécessaire.

  1. Le risque : la condamnation à des dommages-intérêts substantiels

Les dommages-intérêts qui peuvent être réclamés en cas de rupture des relations commerciales peuvent s’avérer substantiels, dans la mesure où ils visent à réparer plusieurs types de préjudices possibles, et en particulier :

  • La perte de marge : la partie qui se plaint de la rupture peut demander la réparation du préjudice résultant de la perte de marge sur le contrat concerné, pendant la période du préavis qui aurait dû lui être accordé. Certaines décisions se fondent parfois sur la marge brute d’autres sur la marge sur coûts variables, en fonction des coûts inhérents à l’exécution du contrat.
  • Les coûts de la rupture : la victime de la rupture peut également demander l’indemnisation des investissements spécifiques non amortis, de la reprise du stock dans l’hypothèse où l’écoulement serait rendu impossible en raison de la rupture, du coût de la fermeture de locaux, des licenciements supportés dans le cas où ils sont directement liés à la brutalité de la rupture. En effet les juges se refusent à indemniser un préjudice qui résulterait non pas de la brutalité de la rupture, mais simplement de la rupture elle-même.
  • Le préjudice d’image : l’entreprise qui se plaint de la rupture sans préavis peut démontrer que celle-ci a causé une atteinte à son image et la défiance d’autres partenaires économiques ouvrant ainsi droit à réparation.

Compte tenu de la complexité des règles en la matière, le Cabinet Auxis Avocats est en mesure de vous accompagner que vous souhaitiez rompre une relation ou commerciale ou que vous ayez été victime d’une rupture brutale d’une relation commerciale.

Tags: 442-1 code de commerce, durée du préavis, préavis, quelles sanctions, rupture brutale, rupture de contrat, rupture des relations commerciales
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