L’accession à la propriété demeure, à notre époque, une priorité pour bon nombre de ménages.
Ainsi en 2015, 503 000 ménages primo-accédants sont devenus propriétaires en ayant majoritairement recours à un prêt immobilier, chiffre encore en hausse en 2016 avec la baisse des taux d’intérêts.
A l’occasion de cet emprunt, souvent important, les établissements bancaires sollicitent la souscription par les emprunteurs d’une assurance décès invalidité, qui permet aux banques de percevoir directement de l’assurance le remboursement du crédit, si les emprunteurs viennent à décéder ou à être reconnus inaptes à leur emploi.
Bien évidemment, à la souscription d’une telle assurance, l’emprunteur doit remplir un questionnaire de santé afin de permettre à l’assureur d’évaluer le risque qu’il entend couvrir.
Pour bon nombre de personnes ayant souffert d’une maladie grave, ce questionnaire de santé était synonyme de surprime voire d’exclusion de garantie, puisque jusqu’en janvier 2016, l’assureur pouvait exiger du souscripteur qu’il déclare toutes les maladies dont il avait souffert, peu important la date de rémission et son ancienneté.
Depuis la mise en place de la Convention AERAS, et plus précisément de son avenant signé en septembre 2015, certaines pathologies n’ont plus à être déclarées à l’assureur.
Toutefois, si la Convention AERAS a créé un « droit à l’oubli » pour certaines pathologies anciennes, le souscripteur de l’assurance reste tenu de déclarer tous les autres éléments de santé à son assureur, sous peine de s’exposer à un refus de prise en charge du sinistre le moment venu.
Droit à l’oubli
La Convention AERAS signée le 6 juillet 2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et concerne les prêts inférieurs à 320 000 €, dont le terme est antérieur aux 70 ans de l’emprunteur.
Par un avenant signé le 2 septembre 2015, entré en vigueur en janvier 2016, cette Convention a introduit le droit à l’oubli engendrant deux conséquences :
1- Absence de déclaration de certains cancers
Les anciens malades du cancer sont dispensés, passé un certain délai, de le déclarer dans le questionnaire de santé destiné à leur assureur.
Ces délais sont à ce jour les suivants :
– lorsqu’il a été diagnostiqué avant les 18 ans de l’assuré et que le protocole thérapeutique est terminé depuis 5 ans sans rechute, le cancer n’a pas à être déclaré
– lorsqu’il a été diagnostiqué après les 18 ans de l’assuré et que le protocole thérapeutique est terminé depuis 10 ans sans rechute, le cancer n’a pas à être déclaré
2- Absence de surprime
Pour les autres pathologies qui continuent à devoir être déclarées à l’assureur, la Convention AERAS a prévu que certaines d’entre-elles ne peuvent cependant pas entraîner de supprime ni d’exclusion de la part de l’assureur.
Ainsi, même si pour le moment seuls les cancers anciens n’ont pas à être déclarés à l’assureur, les pathologies reprises dans une grille de référence ne peuvent en aucun cas donner lieu à surprime ou à exclusion de garantie. A titre d’exemples, sont repris dans cette grille: une hépatite C soignée sans rechute depuis plus de 48 semaines, un cancer du sein traité sans rechute depuis plus d’un an, ou encore un mélanome de la peau traité depuis plus d’un an.
Toutefois, si les assurés bénéficient aujourd’hui de la possibilité de ne plus être pénalisés lors de la souscription d’une assurance décès-invalidité par des pathologies anciennes, il n’en demeure pas moins qu’ils restent tenus de déclarer tous les éléments concernant leur état de santé à leur assureur.
L’absence de droit au mensonge
En application de l’article L.113-8 du Code des Assurances :
« Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré n’a été sans influence sur le sinistre. »
Il résulte ainsi du Code des Assurances que, si un assuré vient à omettre de déclarer certains éléments concernant son état de santé à son assureur lors de la souscription de l’assurance, le contrat pourra être déclaré nul par l’assureur, si ce dernier considère que son appréciation du risque a été trompée par la fausse déclaration de l’assuré.
Le souscripteur d’une assurance décès-invalidité devra donc apporter le plus grand soin à la rédaction du questionnaire de santé, afin de ne pas risquer de se voir opposer un refus de garantie par l’assureur le moment venu.
Il est important de souligner que, même si le sinistre n’a aucun lien avec la pathologie que n’avait pas déclarée l’assuré, la nullité est encourue.
A titre d’exemple, un contrat d’assurance pourra être déclaré nul pour fausse déclaration, si l’assuré n’a pas déclaré qu’il avait subi une intervention chirurgicale des yeux, alors même qu’il est décédé d’un infarctus.
Ont par exemple été déclarés nuls pour fausse déclaration intentionnelle, les contrats dans les cas suivants :
– dissimulation par l’assuré d’une maladie grave dont il se savait atteint (Cour d’Appel d’Aix en Provence, 1ère Chambre, 25 novembre 1985, JurisData 1985-044017).
– dissimulation par l’assuré d’une maladie artérielle soignée depuis 10 ans (Cour d’Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09 janvier 2004, JurisData 2004-241354).
– dissimulation d’un traitement hormonal suivi depuis de nombreuses années (Cour d’Appel de Rouen, 1ère Chambre, 11 juin 2003, JurisData 2003-231329).
Enfin, il sera précisé que si le caractère intentionnel de la dissimulation par l’assuré de son état de santé par l’assureur n’est pas retenu, on parle alors de simple déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, qui n’entraîne certes pas la nullité de l’assurance, mais entraîne, dans ce cas, une réduction de la prime versée.
En effet, en application de l’article L.113-9 du Code des Assurances, dans ce cas, l’assureur est en droit de recalculer le taux de prime qui aurait été appliqué s’il avait eu connaissance du réel état de santé de l’assuré et de réduire la prime qu’il sera obligé de verser à l’assuré en fonction du taux des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues.
Amandine BODDAËRT