Les mesures d’urgence relatives aux entreprises en difficulté
Par une ordonnance en date du 27 mars 2020, le gouvernement a adopté des règles modifiant les dispositions applicables aux procédures de traitement des difficultés des entreprises.
Auxis Avocats vous informe quant à l’application pratique de ces dispositions.
Quelle date d’état de cessation des paiements retenir ?
L’ordonnance prévoit que l’état de cessation des paiements sera apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.
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Comment s’applique concrètement cette disposition ?
– Les entreprises pourront bénéficier d’une sauvegarde si elles rencontraient des difficultés insurmontables, mais sans connaître un état de cessation des paiements au 12 mars 2020, peu important qu’elles s’y soient effectivement trouvées postérieurement à cette date.
– Les entreprises pourront demander au Président du Tribunal de Commerce compétent le bénéfice d’une procédure de conciliation si elles éprouvaient au 12 mars 2020 une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible, sans être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
– Bien évidemment, l’ordonnance prévoit que les entreprises et les professionnels seront toujours en mesure de demander l’ouverture d’un redressement judiciaire, d’une liquidation judiciaire ou un rétablissement professionnel.
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Quelles en sont les conséquences pratiques ?
La mise en place d’une date universelle d’appréciation de l’état de cessation des paiements devrait mettre à l’abri les dirigeants des sanctions personnelles et patrimoniales encourues pour avoir tardé à déclarer l’état de cessation des paiements durant cette période.
Cette faveur n’ôtera toutefois pas au Tribunal la possibilité de reporter l’état de cessation des paiements à une date antérieure, ou postérieure en cas de fraude, sans préjudice des conséquences liées aux nullités de la période suspecte.
Quels sont les impacts de l’état d’urgence sanitaire sur les délais de la procédure collective ?
Face à la gravité de la crise sanitaire rencontrée depuis le mois de mars 2020, le gouvernement a prévu la prolongation des délais suivants :
1- Prolongation automatique des procédures de conciliation jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire,
2- Prolongation automatique des périodes d’observation, des plans, du maintien de l’activité et de la durée des procédures de liquidation judiciaire simplifiée d’une durée équivalente à l’état d’urgence sanitaire majorée d’un mois,
3- Prolongation sur demande de la durée des plans, pour une période pouvant aller de la durée de l’état d’urgence majorée de trois mois à un an maximum dans certaines hypothèses,
4- Prolongation sur demande des délais de procédure imposés à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan, d’une durée équivalente à la durée de la période de l’état d’urgence sanitaire majorée de trois mois.
Quelles adaptations concernant les salariés ?
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Prolongation des délais de couverture des créances salariales
Pour pallier l’impossibilité de respecter les délais imposés pour la prise en charge des salaires par l’AGS, l’ordonnance prévoit un allongement de ceux ci :
« pour une durée équivalente à celle de la période d’état d’urgence sanitaire, plus un mois »
Cet aménagement des délais concerne les créances liées à la rupture des contrats de travail qui font suite à un plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, ou pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, ou encore suite au prononcé d’une liquidation judiciaire.
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Transmission simplifiée des relevés de créances salariales
Afin d’accélérer la prise en charge par l’AGS, le gouvernement impose au mandataire de transmettre sans délai les relevés de créances salariales.
Cette disposition exceptionnelle sera applicable jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Comment agir auprès du Tribunal en cas de difficultés ?
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Simplification de la procédure d’ouverture :
Le gouvernement incite le débiteur à ne pas comparaître devant le Tribunal, lequel sera saisi par les actes remis au greffe par tout moyen.
Dans ce cadre, l’entreprise pourra formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience, en y visant l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile pour dispense de comparution.
De même, lorsque la procédure relève de la compétence du Président du tribunal (conciliation – mandat ad hoc), ce dernier pourra recueillir les observations du demandeur par tout moyen.
Ces dispositions seront mises en application jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
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Au delà de ce dispositif, nous noterons que les entreprises en procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire peuvent suspendre le paiement de leur loyer et des charges locatives dus entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, sans craindre la résiliation de leur bail, conformément à l’ordonnance 25 mars 2020.
Les délais de déclaration de créance, de revendication, de demande de relevé de forclusion, de réponse à une contestation de créance et qui expiraient durant la période d’urgence sanitaire, sont prorogés dans la limite de deux mois après la fin de cette période, en application de l’ordonnance 2020-306.
Précisons enfin que le décret 16 avril 2020 a ouvert aux entreprises en difficulté (à l’exception de celles se trouvant en liquidation judiciaire au 1er mars 2020), la possibilité de percevoir des aides financières dont les montants varient de 1 500 € à 6 500 € en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
Pour tout complément d’information ou étude de votre situation, nous nous tenons à votre disposition.