Un arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 11 mai 2017 (N° 16-12811) pose un critère intéressant en matière de reconnaissance d’une dette garantie et d’interruption de la prescription.
L’on rappellera que la prescription est le délai au-delà duquel l’exercice d’une action n’est plus recevable, compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur à l’origine de l’action envisagée.
Ainsi, l’article 2224 du Code Civil édicte le délai de prescription de droit commun applicable en matière d’action personnelle ou mobilière comme étant d’une durée de cinq ans.
Ce délai est valablement interrompu par une demande en justice.
Toutefois, d’autres causes d’interruption sont reconnues par la loi et la jurisprudence, et notamment la reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier (article 2240 du Code Civil).
En d’autres termes, et quand bien même le créancier n’aurait pas engagé d’action dans le délai de prescription applicable, il peut être fondé à opposer à son débiteur le fait que ce dernier a reconnu son obligation envers lui. Cette reconnaissance peut être explicite ou implicite.
Les faits pour lesquels la Cour était saisie
Dans l’espèce qui nous occupe, la question s’est posée de déterminer si le fait d’avoir consenti à une banque créancière le nantissement d’un contrat d’assurance sur la vie, destiné à garantir les obligations issues du prêt accordé par cette banque, valait ou non reconnaissance du droit de la banque.
Celle-ci n’avait pas agi dans le délai légal de prescription, et elle opposait dès lors cet argument à son débiteur pour échapper à la prescription qui lui était opposée.
La question méritait d’être posée, dès lors que le fait de consentir une garantie au profit d’une banque implique en principe la reconnaissance de la dette contractée envers cette dernière.
La Cour de Cassation répond néanmoins par la négative en matière de nantissement d’un contrat d’assurance.
La motivation retenue par la Cour
Dans son arrêt du 11 mai 2017, la Cour Suprême est ainsi venue casser la décision des juges du fond qui avaient considéré que le maintien du créancier nanti (la banque) en possession de la créance nantie avait interrompu le cours de la prescription, en ce qu’il emportait « reconnaissance tacite permanente du droit du créancier par le débiteur qui n’en sollicitait pas la restitution ».
En d’autres termes, les juges du fond considéraient que le fait pour les débiteurs d’avoir consenti ce nantissement de manière permanente et en garantie de la dette principale au bénéfice de la banque, nantissement pris sur un contrat d’assurance sur la vie, emportait reconnaissance permanente et constante de la dette principale, de nature à faire échec à tout argument de prescription.
Pour censurer cette décision, la Cour de Cassation est venue retenir que le nantissement n’impliquait de la part de celui qui l’avait consenti aucun acte de dépossession de nature à manifester la reconnaissance non équivoque par le débiteur des droits de son créancier.
Le critère de dépossession retenu pour caractériser la reconnaissance de la dette
C’est donc par le critère de l’existence ou non d’une dépossession de la part du débiteur que la Cour de Cassation distingue ici entre reconnaissance ou non du droit du créancier par le débiteur.
L’on soulignera que cette décision est à rapprocher de la position déjà prise par la Cour de Cassation en matière de maintien d’un gage avec dépossession entre les mains du créancier ou d’un tiers convenu.
En effet et dans cette hypothèse, dès lors que le débiteur consent un gage matériel au profit de son créancier, entre ses mains ou entre les mains d’un tiers, et dès lors qu’il y a dépossession, la Cour Suprême considère que cette dépossession emporte reconnaissance tacite permanente du droit du créancier par le débiteur, interrompant de la sorte la prescription (Cass. com. 31 octobre 2006).
Dans son arrêt du 11 mai 2017, la 1ère Chambre Civile expose ainsi que « le nantissement n’implique aucun acte de dépossession de nature à manifester la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. »
La Cour de Cassation pose ainsi un critère de détermination de la notion de « reconnaissance par le débiteur » du droit du créancier, déjà source d’une abondante jurisprudence.